Accueil
English
Lois et règlements
2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 23
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Pouvoirs et fonctions
23
(1)
Dans le présent article,
« participant »
s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment :
(participant)
a
)
l’apprenti;
b
)
le préapprenti;
c
)
le perfectionnant;
d
)
l’aspirant.
23
(2)
Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23
(3)
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a
)
inscrire les participants;
b
)
annuler l’inscription des participants;
c
)
approuver les programmes d’études;
d
)
approuver les cursus des programmes de formation;
e
)
prévoir la formation des participants;
f
)
surveiller le progrès des participants;
g
)
approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h
)
nommer les examinateurs;
i
)
tenir les dossiers des participants;
j
)
agréer et surveiller les employeurs des participants;
k
)
agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l
)
agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23
(4)
Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a
)
la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b
)
les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.
2012-07-31
Afficher le document à cette date
Pouvoirs et fonctions
23
(1)
Dans le présent article,
« participant »
s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment :
(participant)
a
)
l’apprenti;
b
)
le préapprenti;
c
)
le perfectionnant;
d
)
l’aspirant.
23
(2)
Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23
(3)
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a
)
inscrire les participants;
b
)
annuler l’inscription des participants;
c
)
approuver les programmes d’études;
d
)
approuver les cursus des programmes de formation;
e
)
prévoir la formation des participants;
f
)
surveiller le progrès des participants;
g
)
approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h
)
nommer les examinateurs;
i
)
tenir les dossiers des participants;
j
)
agréer et surveiller les employeurs des participants;
k
)
agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l
)
agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23
(4)
Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a
)
la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b
)
les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.
Afficher le document à cette date
Pouvoirs et fonctions
23
(1)
Dans le présent article,
« participant »
s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment :
(participant)
a
)
l’apprenti;
b
)
le préapprenti;
c
)
le perfectionnant;
d
)
l’aspirant.
23
(2)
Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23
(3)
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a
)
inscrire les participants;
b
)
annuler l’inscription des participants;
c
)
approuver les programmes d’études;
d
)
approuver les cursus des programmes de formation;
e
)
prévoir la formation des participants;
f
)
surveiller le progrès des participants;
g
)
approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h
)
nommer les examinateurs;
i
)
tenir les dossiers des participants;
j
)
agréer et surveiller les employeurs des participants;
k
)
agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l
)
agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23
(4)
Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a
)
la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b
)
les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0