Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Pouvoirs et fonctions
23(1)Dans le présent article, « participant » s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment : (participant)
a) l’apprenti;
b) le préapprenti;
c) le perfectionnant;
d) l’aspirant.
23(2)Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23(3)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a) inscrire les participants;
b) annuler l’inscription des participants;
c) approuver les programmes d’études;
d) approuver les cursus des programmes de formation;
e) prévoir la formation des participants;
f) surveiller le progrès des participants;
g) approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h) nommer les examinateurs;
i) tenir les dossiers des participants;
j) agréer et surveiller les employeurs des participants;
k) agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l) agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23(4)Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a) la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b) les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.
Pouvoirs et fonctions
23(1)Dans le présent article, « participant » s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment : (participant)
a) l’apprenti;
b) le préapprenti;
c) le perfectionnant;
d) l’aspirant.
23(2)Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23(3)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a) inscrire les participants;
b) annuler l’inscription des participants;
c) approuver les programmes d’études;
d) approuver les cursus des programmes de formation;
e) prévoir la formation des participants;
f) surveiller le progrès des participants;
g) approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h) nommer les examinateurs;
i) tenir les dossiers des participants;
j) agréer et surveiller les employeurs des participants;
k) agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l) agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23(4)Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a) la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b) les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.
Pouvoirs et fonctions
23(1)Dans le présent article, « participant » s’entend du participant au programme d’apprentissage et de certification professionnelle, notamment : (participant)
a) l’apprenti;
b) le préapprenti;
c) le perfectionnant;
d) l’aspirant.
23(2)Le directeur est chargé de la gestion générale des programmes d’apprentissage et de certification professionnelle et facilite la prestation de la formation aux participants conformément aux normes et aux exigences de la Commission.
23(3)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut :
a) inscrire les participants;
b) annuler l’inscription des participants;
c) approuver les programmes d’études;
d) approuver les cursus des programmes de formation;
e) prévoir la formation des participants;
f) surveiller le progrès des participants;
g) approuver et administrer les examens et les autres outils d’évaluation;
h) nommer les examinateurs;
i) tenir les dossiers des participants;
j) agréer et surveiller les employeurs des participants;
k) agréer et surveiller les organismes responsables de la formation des participants;
l) agréer et surveiller les installations servant à la formation des participants.
23(4)Autre que les qualités requises établies par un arrêté pris en vertu de l’article 13, le directeur peut exiger que le candidat à l’inscription à titre d’apprenti fournisse :
a) la preuve de sa réussite au cours, aux épreuves, aux examens ou à la formation que le directeur estime nécessaires;
b) les renseignements supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de s’assurer qu’il possède les qualités exigées pour son inscription.